Lois et règlements

2012, ch. 107 - Loi sur les biens matrimoniaux

Texte intégral
Capacité de contracter
38(1)Le mineur qui a la capacité de contracter mariage est habilité à conclure un contrat de mariage ou un accord de séparation qui est approuvé par la Cour, que l’approbation ait été donnée avant ou après la passation du contrat.
38(2)Sous réserve de l’approbation de la Cour, chacune des personnes suivantes peut conclure un contrat domestique ou faire une renonciation ou accorder un consentement que prévoit la présente loi au nom d’une personne qui n’a pas la capacité de le faire :
a) le représentant de la personne dont il est question nommé en vertu de la Loi sur la prise de décision accompagnée et la représentation;
b) le curateur public nommé en vertu de la Loi sur le curateur public, si le représentant est le conjoint de la personne dont il est question ou si cette dernière n’a pas de représentant.
1980, ch. M-1.1, par. 37(2), (3); 2005, ch. P-26.5, art. 27; 2020, ch. 24, art. 12; 2022, ch. 60, art. 75
Capacité de contracter
38(1)Le mineur qui a la capacité de contracter mariage est habilité à conclure un contrat de mariage ou un accord de séparation qui est approuvé par la Cour, que l’approbation ait été donnée avant ou après la passation du contrat.
38(2)Le curateur à la personne frappée d’incapacité mentale ou, si le conjoint de cette personne agit à titre de curateur ou, à défaut de curateur, le curateur public nommé en vertu de la Loi sur le curateur public peut, sous réserve de l’approbation de la Cour, conclure un contrat domestique ou faire une renonciation ou accorder un consentement en vertu de la présente loi, pour le compte de la personne mentalement incapable.
1980, ch. M-1.1, par. 37(2), (3); 2005, ch. P-26.5, art. 27; 2020, ch. 24, art. 12
Capacité de contracter
38(1)Le mineur qui a la capacité de contracter mariage est habilité à conclure un contrat de mariage ou une entente de séparation qui est approuvé par la Cour, que l’approbation ait été donnée avant ou après la passation du contrat.
38(2)Le curateur à la personne frappée d’incapacité mentale ou, si le conjoint de cette personne agit à titre de curateur ou, à défaut de curateur, le curateur public nommé en vertu de la Loi sur le curateur public peut, sous réserve de l’approbation de la Cour, conclure un contrat domestique ou faire une renonciation ou accorder un consentement en vertu de la présente loi, pour le compte de la personne mentalement incapable.
1980, ch. M-1.1, par. 37(2), (3); 2005, ch. P-26.5, art. 27
Capacité de contracter
38(1)Le mineur qui a la capacité de contracter mariage est habilité à conclure un contrat de mariage ou une entente de séparation qui est approuvé par la Cour, que l’approbation ait été donnée avant ou après la passation du contrat.
38(2)Le curateur à la personne frappée d’incapacité mentale ou, si le conjoint de cette personne agit à titre de curateur ou, à défaut de curateur, le curateur public nommé en vertu de la Loi sur le curateur public peut, sous réserve de l’approbation de la Cour, conclure un contrat domestique ou faire une renonciation ou accorder un consentement en vertu de la présente loi, pour le compte de la personne mentalement incapable.
1980, ch. M-1.1, par. 37(2), (3); 2005, ch. P-26.5, art. 27